Politique du fonds d’indemnisation des investisseurs
Crowd Tech Ltd (ci-après « la Société ») est membre du Fonds d’indemnisation des investisseurs (le « Fonds ») conformément à l’article 15 de la Loi L.87 relative aux services et activités d’investissement et aux marchés réglementés. (I) 2017 (la « Loi ») qui a été établie en vertu de la Directive 97/9/CE, les obligations du Fonds sont régies par les dispositions de la Directive DI87-07 de 2019 de la Commission chypriote des valeurs mobilières (CySEC) la poursuite de l’exploitation du Fonds d’indemnisation des investisseurs CIF (la « Directive »), dont la Société est en conformité avec la loi et la directive susmentionnées.
Gestion du Fonds
Le Fonds constitue une entité juridique de droit privé et son administration est exercée par un Comité administratif composé de cinq membres désignés pour un mandat de trois ans. L’objectif du Fonds est de garantir les créances des clients couverts à l’encontre de ses membres, à travers le versement d’une indemnisation pour leurs réclamations relatives à des services fournis par ces membres, lorsqu’il s’avère que ces derniers ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations.
Le défaut de la Société de s’acquitter de ses obligations envers ses investisseurs consiste en son défaut de le faire :
(a) Soit de restituer à ses clients couverts des fonds qui leur sont dus ou des fonds qui leur appartiennent mais qui sont détenus par le membre, directement ou indirectement, dans le cadre de la fourniture par ledit membre auxdits clients de services couverts, et que ce dernier a demandé au membre de restituer, dans l’exercice du droit qui lui est reconnu ; a) Soit de restituer à ses clients couverts des fonds qui leur sont dus ou des fonds qui leur appartiennent mais qui sont détenus par le membre, directement ou indirectement, dans le cadre de la fourniture par ledit membre auxdits clients de services couverts, et que ce dernier a demandé au membre de restituer, dans l’exercice du droit qui lui est reconnu ;
(b) soit de remettre aux clients couverts des instruments financiers qui leur appartiennent et que le membre du Fonds détient, gère ou conserve pour leur compte, y compris le cas où le membre est responsable de la gestion administrative desdits instruments financiers.
Le montant de l’indemnisation envers les investisseurs-clients des membres du fond est plafonné à vingt mille euros (20 000 €) et ladite couverture s’applique au montant total des réclamations d’un investisseur envers un membre du Fonds, quels que soient le nombre de comptes, la devise et le lieu de prestation du service.
Services couverts
Le Fonds indemnise les clients couverts de la Société pour les réclamations découlant des services couverts fournis par la Société comme suit :
Services d’investissement :
a) Réception et transmission des ordres relatifs à un ou plusieurs instruments
financiers ;
b) Exécution des ordres au nom des clients.
Services auxiliaires :
a) garde et administration d’instruments financiers, y compris la garde et les services connexes ;
b) octroi de crédits ou de prêts à un ou plusieurs instruments financiers, lorsque l’entreprise qui accorde le crédit ou le prêt participe à l’opération ; et
c) Services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d’investissement.
Clients couverts
Sous réserve des dispositions de l’article 24 de la Directive, le Fonds n’indemnise pas les clients appartenant aux catégories suivantes :
(a) Les catégories suivantes d’investisseurs institutionnels et professionnels :
- Les entreprises d’investissement ;
- Les entités juridiques associées au membre du Fonds et, de manière générale, appartenant au même groupe de sociétés
- Les banques ;
- Les établissements de crédit coopératifs ;
- Les compagnies d’assurance ;
- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et leurs sociétés de gestion ;
- Les institutions et les fonds d’assurance sociale ;
- Les investisseurs classés par le membre en tant que professionnels sur leur demande ;
(b) États et organisations supranationales.
(c) Autorités administratives centrales, fédérales, confédérées, régionales et locales.
(d) Entreprises associées avec des membres du Fonds.
(e) Le personnel de direction et d’administration du membre du Fonds.
(f) Les actionnaires du membre du Fonds, dont la participation directe ou indirecte dans le capital du membre du Fonds s’élève à au moins 5 % de son capital social, ou ses associés personnellement responsables des obligations du membre du Fonds, ainsi que les personnes responsables de l’exécution de l’audit financier de ce membre, telles que ses auditeurs qualifiés.
(g) Les investisseurs ayant dans des entreprises liées à des membres du Fonds et, en général, du groupe de sociétés auquel appartient le membre du Fonds, des positions ou fonctions correspondant à celles mentionnées aux paragraphes (e) et (f) ci-dessus.
(h) Les parents au deuxième degré et les conjoints des personnes énumérées dans les paragraphes suivants (e), (f) et (g), ainsi que les tiers agissant pour le compte de ces personnes.
(i) En dehors des investisseurs reconnus coupables d’une infraction pénale en vertu de la loi sur la prévention et la répression des activités de blanchiment d’argent, ou des investisseurs-clients d’un membre du Fonds responsables de faits concernant le membre du Fonds qui a causé ses difficultés financières ou qui a contribué à la détérioration de sa situation financière ou en ont tiré parti.
(j) Les investisseurs sous la forme d’une société qui, en raison de sa taille, n’est pas autorisée à établir un bilan synthétique conformément au droit des sociétés ou à une loi correspondante d’un État membre.
Dans le cas des paragraphes (e), (f), (g) et (h), le Fonds suspend le paiement de tout indemnisation en informant les parties intéressées en conséquences, jusqu’à ce qu’elle prenne une décision finale sur l’applicabilité de ces cas.
Montant d’indemnisation à verser
Afin de vérifier les réclamations d’un requérant à l’encontre d’un membre du Fonds, ainsi que les contre-réclamations d’un membre du Fonds à l’encontre d’un requérant, les registres tenus par le requérant et les détails donnés par le membre du Fonds, de même que les preuves justificatives présentées par le requérant, sont pris en considération.
Le montant de l’indemnisation payable à chaque client couvert est calculé conformément aux conditions légales et contractuelles qui régissent la relation du client couvert avec le membre du Fonds, sous réserve des règles de compensation appliquées pour le calcul des créances entre le client couvert et le membre du Fonds.
L’évaluation des instruments financiers relatifs à l’indemnisation payable au client couvert est effectuée en fonction de leur valeur au jour le jour :
- de la publication de la décision du tribunal ;
- la publication de la décision de la CySEC.
Le calcul de l’indemnisation à verser correspond à la somme de l’ensemble des réclamations recevables du client couvert à l’encontre du membre du Fonds, résultant de tous les services couverts fournis par le membre, et indépendamment du nombre de comptes dont il est bénéficiaire, de la devise et du lieu de la prestation de ces services.
Si le montant de la réclamation fixé en vertu de ce règlement excède le montant de vingt mille euros (20 000 EUR), le requérant recevra à titre d’indemnité la somme forfaitaire de vingt mille euros (20 000 EUR).
Bénéficiaires du compte conjoint
Dans le cas où les bénéficiaires d’un compte commun d’un membre du Fonds sont, dans leur majorité, des clients assurés
(a) Le montant maximum payable à tous les co-bénéficiaires du compte s’élève à vingt mille euros (20 000 EUR).
(b) L’indemnisation est fixée globalement pour tous les co-bénéficiaires du compte commun et est répartie entre eux de la manière déterminée dans l’accord entre les co-bénéficiaires et le membre du Fonds ; sinon, en l’absence d’un tel accord, elle est répartie également entre eux.
Pour tout complément d’information concernant le Fonds, veuillez contacter la société à l’adresse suivante : compliance@trade360.com.